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Accueil > Sites du patrimoine mondial > Liste indicative des sites du patrimoine mondial au Canada > Critères pour déterminer la valeur universelle exceptionnelle
Un bien proposé pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial
est considéré comme ayant une valeur universelle exceptionnelle
lorsque le Comité du patrimoine mondial considère qu’il
répond à au moins l’un des critères suivants :
-
représenter un chef-d’œuvre du génie créateur
humain ;
-
témoigner d’un échange d’influences considérable
pendant une période donnée ou dans une aire culturelle déterminée,
sur le développement de l’architecture ou de la technologie,
des arts monumentaux, de la planification des villes ou de la création
de paysages ;
-
apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une
tradition culturelle ou une civilisation vivante ou disparue ;
-
être un exemple éminent d’un type de construction
ou d’ensemble architectural ou technologique ou de paysage illustrant
une période ou des périodes significative(s) de l’histoire
humaine ;
-
être un exemple éminent d’établissement humain
traditionnel, d’occupation du territoire ou d’utilisation de
la mer qui soit représentatif d’une culture (ou de cultures),
ou de l’interaction humaine avec l’environnement surtout quand
il devient vulnérable sous l’effet de mutations irréversibles
;
-
être directement ou matériellement associé à des événements
ou des traditions vivantes, des idées, des croyances ou des œuvres
artistiques et littéraires ayant une signification universelle exceptionnelle.
Le Comité considère que ce critère devrait de préférence être
utilisé conjointement avec d’autres critères ;
-
contenir des phénomènes naturels remarquables ou des
aires d’une beauté naturelle et d’une importance esthétique
exceptionnelles ;
-
être des exemples éminemment représentatifs des
grands stades de l’histoire de la terre, y compris le témoignage
de la vie, de processus géologiques en cours dans le développement
des formes terrestres ou d’éléments géomorphiques
ou physiographiques ayant une grande signification ;
-
être des exemples éminemment représentatifs de processus écologiques
et biologiques en cours dans l’évolution et le développement
des écosystèmes et communautés de plantes et d’animaux
terrestres, aquatiques, côtiers et marins ;
-
contenir les habitats naturels les plus représentatifs et les
plus importants pour la conservation in situ de la diversité biologique,
y compris ceux où survivent des espèces menacées ayant
une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou
de la conservation.
Conditions qualificatives — authenticité et intégrité
Les biens proposés pour inclusion sur la Liste du patrimoine mondial
doivent répondre aux conditions d’authenticité et/ou
d’intégrité.
Nécessité d’une protection administrative ou légale
Tous les biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial doivent avoir
une protection législative, réglementaire, institutionnelle
et/ou traditionnelle adéquate à long terme pour assurer la
sauvegarde du bien.
Ces critères, adoptés en 2004, correspondent aux critères
antérieurs à 2004 de la manière suivante :
i = C i; ii = C ii; iii = C iii; iv = C iv; v = C v; vi = C vi; vii = N iii;
viii = N i; ix = N ii; x = N iv.