Réserve de parc national et site du patrimoine haïda Gwaii Haanas

Entente Gwaii Haanas/Moresby-Sub


RAISONS DE L'ENTENTE
DÉFINITIONS ET PORTÉE
BUT ET OBJECTIFS
COMITÉ DE GESTION DE L'ARCHIPEL
CONSENSUS
ACTIVITÉS CULTURELLES ET ACTIVITES TRADITIONELLES D'EXPLOITATION DES RESSOURCES DES HAÏDAS SUR LES TERRES ET DANS LES EAUX SANS MARÉE
ACCÈS
AUTORISATION ET VALIDATION
SANS PREJUDICE
FINANCEMENT
SÉLECTION DES EMPLOYEES DU SERVICE CANADIAN DES PARCS


ENTRE: LE GOUVERNEMENT DU CANADA, représenté par le ministre l'Environnement

ET: LE CONSEIL DE LA NATION HAÏDA, pour et au nom de la nation haïda et représenté par le vice-président du Conseil

Concernant les terres connues indifféremment sous les appellations de Gwaii Haanas et Moresby-Sud, et généralement appelées ci-apres « l'archipel » (décrites à l'article 2 (ci-dessous). Les parties conviennent ce qui suit :

1.0 RAISONS DE L'ENTENTE

1.1 Les parties maintiennent au sujet de l'archipel des points de vue convergents pour ce qui est des objectifs de gérance, de protection et de jouissance de l'archipel, énoncés au paragraphs 1.2 ci-dessous; et qui sont divergents en ce qui touche la souverainté, le titre ou le droit de propri été, de la façon suivante :

La nation haïda voit L'archipel comme une terre haïda, assujettie aux droits collectifs et individuels des citoyens haïdas, à la souveraineté des chefs héréditaries et a la compétence du Conseil de la nation haïda. La nation haïda possède ses terres et ses eaux en vertu du droit héréditaire, assujetti aux lois de la Constitution de la nation haïda et à la compétence législative de 1'Assemblée législative haïda.

Le gouvernement du Canada considère que l'archipel est une terre de la Couronne assujettie à certain droits ou intérêts privés ainsi qu'à la souveraineté de Sa Majesté la Reine et à la compétence législative du Parlement du Canada et de L'Assemblée législative de la province de la Colombie-Britannique.

Les haïdas ont désigné et géré l'archipel sous l'appellattion de « Site du patrimoine Gwaii Haanas » et maintiendront ainsi la région à son état naturel tout en poursuivant leur mode de vie traditionnel comme ils le font depuis des générations. La nation haïda assurera ainsi la continuité de sa culture tout en permettant la jouissance des lieux par les visiteurs.

En vertu de ce qui précede et des lois constitutionnelles et, plus précisément, d'une entente entre le gouvernement du Canada et la province de la Colombie-Britannique en date du 12 juillet 1988, la Couronne du chef du Canada est ou deviendra le propriétaire de l'archipel et de la région au sein de la région du parc marin de l'archipel afin que ces terres puissent constituer une réserve de parc marin national du Canada, à laquelle s'appliquera la Loi sur les parcs nationaux. Le gouvernement du Canada entend y établir des réserves de parc en attendant le règlement de toute revendication des Haïdas à tous droits, titres ou intérêts à 1'égard des terres telles que signalées dans cette entente.
« Haïda » signifie toute personne d'ascendance haïda.

Pour les fins de l'autorisation et de mise en oeuvre de cette entente par le gouvernement du Canada « Haïdas » désigne les aborigènes de Haïda Gwaii à qui s'applique le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionelle de 1982.

1.2 Les deux parties conviennent que des mesures de protection a long terme sort essentielles pour sauvegarder l'archipel à titre d'un des plus grands trésors natural et culturels au monde, et qu'il faut y appliquier les normes de protection et de préservation les plus elevées.

1.3 Nonobstant les divergences de points de vue susmentionnées et sans préjudice à 1'égard de celles-ci, et reconnaissant la convergence des points de vue en ce qui touche les objectifs de gérance, de protection et de jouissance de l'archipel, les parties conviennent de participer d'une manière constructive, et concertée à la planification, au fonctiennernent et à la gestion de l'archipel, tel que décrit ci-dessous.

2.0 DÉFINITIONS ET PORTÉE

2.1 Dans la présente enetente, les noms « Moresby-Sud » et « Gwail Haanas » font chacun référence, de façon générale, aux mêmes lieux ou endroits, et les noms « Haïda Gwaii » et « Îles de la Reine-Charlotte » font également référence dans l'ensemble, aux rnêmes lieux ou endroits.

2.2 Le Conseil de la nation haïda a désigné les terres et les eaux de Gwaii Haanas, dans la région de Haïda Gwaii, comme Site du patrimoine haïda, tel que démontré sur la carte à l'appendice 1.

2.3 Le gouvernement du Canada a l'intention de désigner comme réserve de parc national, en vertu de la Loi sur les parcs nationaux, certaines terres et eaux sans marée dans la région de Moresby-Sud des îles de la Reine-Charlotte, tel que demontre sur la carte à l'appendice 2, a mesure que celles-ci deviendront disponible à cette fin.

2.4 À des fins de simplicité d'expression dans la présente entente, les terres et les eaux sans marée qui figurent sur la carte de l'appendice 2 (faisant partie des terres figurant sur la carte de l'appendice 1) sont nommées ici « l'archipel ». Cependant, les dispositions de cette entente s'appliquent seulement aux parties de l'archipel qui ont été désignées comme site du patrimoine haïda, tel qu'indiqué au paragraphs 2.2, et également désignées comme réserve de parc national du Canada, selon l'intention manifestée au paragraphs 2.3.

2.5 À des fins de simplicité d'expression dans la présente entente,, la région ou l'endroit connue sous les appellations de « île de la Reine-Charlotte » et « Haïda Gwaii », est désignée ici comme étant « les îles ».

2.6 Le gouvernement du Canada a egalement l'intention de désigner certaines eaux de la région de Moresby-Sud comme réserve de parc marin national a l'interieur de la région figurant sur la carte de L'appendice 3, et cette derniere région est deignee ici comme etant « la région marin de l'archipel ».

2.7 « Conseil de la nation haïda » désigne le corps administratif de la nation haïda aux termes de la Constitution de la nation haïda.
2.8 « Gouvernement du Canada » désigne le gouvernement exécutif du Canada, aux termes de la Loi constitutionnelle de 1867.

3.0 BUT ET OBJECTIFS

3.1 Les parties conviennent que l'archipel sera utilisé et entretenu de façon à ne pas le laisser en état de détérioration, et ce, pour le bénefice, 1'éducation et la jouissance des générations futures. Plus précisément, toutes les mesures visant la planification, le fonctionnement et la gestion de l'archipel respecteront la protection et la préservation de l'environnement, la culture haïda ainsi que le maintien d'im point de repère pour la connaissance humaine et scientifique.

3.2 Les parties conviennent entire autres objectifs qu'il faut maintenir la continuité de la culture haïda, et les parties acceptent de contribuer à la réalisation de cet objectif de l'archipel en prenant des dispositions visant la poursuite des activités culturelles et traditionnelles d'exploitation des ressources, tel qu'indiqué au paragraphe 6.1 ci-dessous.

3.3 Les parties conviennent que personne ne sera autorisé à faire l'extraction ou la cueillette de toute ressource dans les terres et caux sans marée de l'archipel pour ou à l'appui d'une entreprise commerciale, sauf pour le piégeage des animaux à fourrure ou la coupe d'arbre choisis par les Haïdas pour des cérémonies ou des oeuvres artistiques devant être montrées au public.

3.4 La présente entente prevoit la mise sur pied d'un comite de gestion tel qu'indique à l'article 4 ci-dessous, au moyen duquel les deux parties participeront et collaboreront à la planification, au fonctionnement et à la gestion de l'archipel en ce qui touche les designations de deux parties en vertu de la présente entente.

3.5 Une fois qu'auront été déterminées les limites définitives de la réserve proposée pour le parc marin national à l'intérieur de la région marine de l'archipel, les parties ont l'intention d'entreprendre des négociations en vue d'une nouvelle entente visant la planification, le fonctionnement et la gestion des eaux visées.

4.0 COMITÉ DE GESTION DE L'ARCHIPEL

4.1 Pendant l' exécution de cette entente, les parties etabliront le Comité de gestion de l'archipel (« CGA »), dont la fonction sera d'examiner toutes les initiatives et entreprises visant la planification, le fonctionnenient et la gestion de l'archipel.

4.2 Dans un esprit d'échanges francs et ouverts, les deux pailies conviennent qu'ils en référont au CGA, à des fins de délibérations, pour toute démarche, activité ou aménagement qui influeront sur la planification, le fonctioiinement et la gestion de l'archipel, tel que décrit à l'article 5 ci-dessous.

4.3 Les questions sur lesquelles se penchera le CGA comprendront, sans s'y limiter, les points suivants :

a) achèvement d'une déclaration conjointe des buts et objectifs et d'un pla-n de gestion, en consultation avec le public, et modifications si jugées nécessaires par les deux parties;

b) les activités culturelles et traditionnelles d'exploitation des ressources renouvelables des Haïdas énoncées au paragraphe 6.1 ci-dessous.

i) l'examen de leur étendue et leur portée;

ii) toute proposition de constructions connexe y compris toute coupe d'arbres qui sont essentiels à cette fin et pour laquelle il n'existe aucune autre source raisonnable de matériaux à l'extérieur de l'archipel;

iii) tout règlement, ligne directrice ou directive a décréter, ayant trait particulierement à la conservation des ressources naturelles et des caractéristiques culturelles ainsi qu' à l'harmonisation des activités des visiteurs dans l'archipel avec ces activités des Haïdas;

c) identification des sites d'importance spirituelle/culturelle particulière pour les Haïdas au sein de l'archipel, y compris les sites historiques d'habitation et d'enterrement et plus précisément lea terres connues indifféremment sous les noms dc « Gandle k'in, » et « ile Hotspring » ainsi que les terres connues indifféremment sous les noms de "Skung Gwaii" et « île Anthony », et gestion de ces sites en fonction de chaque cas, tout en tenant, compte, des exigences de protection des ressources naturelles et des caractéristiques culturelles pour les activités culturelles des Haïdas et leurs activites traditionnelles d'exploitation des ressources naturelles énoncées au paragraphe 6.1, et pour la connaissance et la jouissance des visiteurs;

d) communications avec d'autres rninistères et organismes des parties qui dirigent ou autorisent les activités influant sur la planification, le fonctionnement et la gestion de 1'archipel;

e) lignes directrices, y compris leur application en fonction de chaque cas pour le maintien la protection et la jouissance de l'archipel en ce qui concerne, entre autres,

i) les permis ou licences visant les voyages organisés. les recherches ou d'autres activités;

ii) l'accès et l'utilisation par les pêcheurs, en vertu du paragraphe 7.2 ci-dessous.

f) plans de travail annuels énoncant le travail à effectuer.et la façon dont il doit être accompli, y compris les besoins en personnel, budgets et dépenses des deux partiies pour la planification, le fonctionnement et la gestion de l'archipel;

g) formulation à l'avance de procédures en vue d'urgences éventuelles concernant la sûreté et la sécurité du public et les menaces aux ressources naturelles et aux caractéristiques culturelles de l'archipel, tout en reconnaissant qu'aucune disposition de cette entente ne peut empêcher l'une ou l'autre des parties de prendre les rnesures appropriées dans un cas d'urgence.

h) stratégies visant à assister les particuliers et les organismes haïdas pour qu'ils puissent profiter de toute la gamme des possibilites économiques et d'emplois liées à la planification, au fonctionnement et à la gestion de 1'archipel, en tenant compte des entreprises des parties énoncées à l'appendice 4; et

i) procédures visant l'administration des affaires du CGA, en confomité avec l'entente.

4.4 Au debut, le CGA comprendra deux (2) representants du gouvernement du Canada et deux (2) representants du Conseil de la nation haïda, pour un total de quatre (4) membres; le nombre total de membres peut être augmenté ou diminué par entente mutuelle entire les parties, pour autant que l'on maintienne une représentation égale.

4.5 Chaque partie désignera un des ses membres du CGA à titre de coprésident et chacun aura la responsabilité conjointe de convoquer des réunions et d'approuver les procès-verbaux. Les coprésidents peuvent cependant convenir que les responsabilités du président alterneront entire les coprésidents.

4.6 Les deux parties peuvent désigner des membres supp1éants du CGA au besoin, lesquels pourront participer à part entiere aux reunions lorsqu'un membre régulier sera absent. Et chaque partie peut remplacer les membres reguliers du CGA, de temps a autres, en avisant l'autre partie.

4.7 Les deux parties informeront le CGA de l'existence et de la disponibilité de données, études et autres documents qui ont trait à la planification, au fonctionnement et à la gestion de l'archipel, et en fourniront des copies sur demande et dans un delai raisonnable.

5.0 CONSENSUS

5.1 On s'efforcera de mener d'une manière concertée et constructive les délibérations du CGA sur toute proposition ou initiative en vue de dégager des décisions par consensus, lesquelles seront considerées comme des recommendations au gouvernement du Canada et au Conseil de la nation haïda, par renvoi à leurs représentants désignés, organismes ou ministères, selon ce qu'en jugera chaque partie.

5.2 Quand les membres du CGA prendront une décision par consensus sur une question, tout renvoi ou toute démarche visant à autoriser la mise en oeuvre de cette décision sera notée à ce moment-là dans procès-verbal. Durant le processus de renvoi, le CGA discutera de cette question plus à fond si l'une ou l'autre des parties le demande. Une fois achevé le processus de renvoi, et si aucune des parties ne s'y objecte, la décision sera considerée comme approuvée et, dès lors, la voie sera libre et dégagée pour que la (Ies) partie(s) puisse(nt) rendre cette décision effective.

5.3 Dans les cas où les membres du CGA seront clairement et décidément en désaccord sur une question, les décisions connexes et toute mesure qui en découle seront tenues en suspens et seront renvoyées au Conseil de la nation haïda et au gouvernement du Canada qui tenteront de s'entendre sur cette question en faisant preuve de bonne foi. Les parties peuvent convenir d'une (de) tierce(s) partie(s) à qui elles demanderont de l'aide pour en arrver a une entente.

5.4 Les questions tenues en suspens en vertu du paragraphe 5.3 seront retirées du cours normal des affaires du CCA jusqu'au moment où les membres recevront des instructions du gouvernement du Canada et du Conseil de la nation haïda concernant leur entente sur la question.

5.5 Les questions mises de côté en vertu du paragraph 5.4 ne réduiront ou n'entraveront pas l'obligation et la capacite du CGA de continuer à délibérer de bonne foi et à tenter de dégager des décisions par consensus sur d'autres propositions et initiatives conformément à l'article 5.0.

6.0 ACTIVITÉS CULTURELLES ET ACTIVITES TRADITIONELLES D'EXPLOITATION DES RESSOURCES DES HAÏDAS SUR LES TERRES ET DANS LES EAUX SANS MARÉE

6.1 Les activités culturelles ainsi que les activités viables et traditionnelles d'exploitadon des ressources des Haïdas, mentionnées ci-après, continueront dans l'archipel, en ce qui a trait aux buts et objectifs de entente énoncés aux paragraphes 3.1 et 3.2 sous réserve du paragraphe 3.3 ci-dessus:

i) déplacements vers l'archipel et l'intérieur de celle-ci;

ii) cueillette des aliments traditionnels haïdas;

iii) cueillette de plantes utilisées à des fins de médecine ou de cérémonie;

iv) coupe de certain arbres pour des cérémonies ou des oeuvres d'art;

v) chasse des mammifères terrestres et piégeage des animaux à fourrure;

vi) pêche des poissons d'eau douce et des poissons anadromes;

vii) animation, enseignement ou démonstration de cérémonies d'importance traditionnelle, spirituelle ou religieuse;

viii) recherche de l'inspiration culturelle et spirituelle;

ix) utilisation d'abres et d'installations essentiels à la poursuite de ces activités.

7.0 ACCÈS

7.1 Aucune disposition de cette entente n'empêchera les représentants autorisés du gouvernement du Canada, du Conseil de la nation haïda et du CGA d'avoir librement accès à l'archipel pour y exécuter leurs fonctions.

7.2 Aucune disposiition de cette entente n'empêchera l'acces et utilisation de l'archipel par les pêcheurs pour y mener les activités essentielles à la peche dans les eaux adjacentes, et ce conformément aux lignes directrices touchant la gérance, la protectoin et la jouissance de l'archipel.

8.0 AUTORISATION ET VALIDATION

8.1 Cette entente sera autorisee et approuvée par les deux parties de la façon suivante:

a) dans le cas du Conseil de la nation haïda, par le vice-président sur ratification par voie de résolution spéciale, conformement à la Constitution de la nation haïda; et

b) dans le cas du Gouvernement canadien, sur exécution du processus enonce à l'alinéa 8.1a) par le ministre de I'Environnement en vertu du pouvoir conféré par une loi votée par le Parlement du Canada, laquelle loi modifiera la Loi sur les parcs nationaux et désignera l'archipel, en tout ou en partie, comme réserve de parc national.

8.2 Cette entente et toutes modifications subsequentes ayant reçu l'assentiment écrit des deux parties:

i) prendra effet lorsqu'elles auront été validées par les deux parties de la façon éoncée au paragraphs 8.1;

ii) demeurera en vigueur :

a) à moins que le règlement des points divergents des parties concernant la souveraineté, les titres et les droits de propriété prévoit autrement, ou

b) à moins qu'elle prenne fin plus tôt avec l'accord des parties ou en vertu du paragraphs 8.3

8.3 Les parties examineront cette entente deux ans après qu'elle sera entrée en vigueur, et, par la suite, à tous les cinq ans. De plus, après le premier examen, l'une ou l'autre partie peut demander un examen spécial en remettant un avis écrit à cet effet à l'autre partie. Dans l'un ou l'autre cas, l'examen doit être achevé dans une période de six mois.

8.4 Après l'expiration de la période d'examen de six mois prévue au paragraphs 8.3 ci-dessus, et dans les trois mois suivant ce délai, chaque partie peut mettre un terme à l'entente en faisant parvenir un avis non conditionnel de six mois à l'autre partie. Tout avis visant a mettre un terme a l'entente devra etre autorisé de la part du Conseil de la nation haïda au moyen d'une résolution spéciale conforme a la Constitution de la nation haïda et, de la part du gouvernement du Canada, par un décret du Gouverneur en Conseil conformément à la loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux, votée par le gouvernement du Canada.

9.0 SANS PREJUDICE

9.1 Cette entente représente le consentement des deux parties à faire preuve de bonne foi et à faire cause commune pour la protection et la preservation de l'archipel, et elle est sans préjudice au point de vue de l'une ou l'autre partie concernant la souveraineté, les titres ou les droits de propriété. Cette entente ne constitue pas ou ne sera pas considérée comme constituant un règlement de revendications territoriale ou un traité au sens de l'article 35 de la Loi constitutionelle de 1982; elle ne sera pas interpétée comme créant, affirmant, reconnaissant ou contestant tout droit aborigène ou découlant d'un traité ou comme transférant toute juridiction de l'une ou l'autre partie, et il en sera de même pour toute mesure prise en vertu de cette loi.

9.2 Aucune disposition de cette entente ne doit entraver ou limiter ou etre, jugée comme entravant ou limitant d'aucune facon les droits, compétences, pouvoirs, obligations ou responsabilites de l'une ou l'autre partie ou des représentants, sauf dans la mesure où tous les efforts raisonnables doivent avoir été déployés pour dégager un consensus au moyen du processus énoncé à l'article 5 de cette entente.

Les appendices 1 et 2 de l'entrente Gwaii Haanas/Moresby-Sud portent sure les limites du Sites du patriomoine haïda et de las réserve de parc national; elles sont représentées à la dernière page du présent bulletin. L'appendice 3 de l'entent porte quant à lui sur les limites du secteur marin de l'archipel.

APPENDICE 41.0 FINANCEMENT

1.1 Sous réserve de I'approbation du Conseil du Tresor, le ministre de I'Enviroiinement pourra conclure un accord de contribution avec le représentant autorisé du Conseil de la nation haïda, dont le montant negocie sera suffisant pour couvrir tous les couts raisonnable ayant trait a la participation du Conseil de la nation haïda au GCA, y compris deux membres tel que decrit au paragraphs 4.4 de cette entente; et dont la periode nominale ira jusqu'a deux (2) ans, et pour lesquels les conditions de renouvellement devront etre negociees au besoin.

1.2 Le ministre de I'Environnement et un représentant autorisé du Conseil de la nation haïda pourront aussi conclure des marchés distincts et additionnels concernant la prestation de certains services et de certaines installations ayant trait au fonctionnement et à la gestion de l'archipel.

2.0 SÉLECTION DES EMPLOYEES DU SERVICE CANADIAN DES PARCS

2.1 Les parties ont pour objectif d'encourager les Haïdas à occuper des emplois au sein du Service canadien des parcs, dans l'archipel, et de leur donner des possibilités à cet égard. A cette fin, le gouvernement du Canada convient, en vertu des lois pertinentes et de la disponsibilté des postes, d'assurer aux Haïdas la formation qui leur permettra de se qualifier pour les postes.

2.2 En ce qui a trait à la sélection des employes pour les postes au Service canadien des parcs dans I'archipel, en vertu des lois pertinentes du Canada, des comités de sélection comprenant un nombre égal de représentants des deux parties seront établis en vue d'examiner les qualités requises pour le poste, évaluer la qualité des candidate et formuler des recommandations à l'agent désigné du gouvernement du Canada.

2.3 Le gourvernement du Canada convient que les énoncés de qualités pour les postes au sein du Service canadien des parcs dans l'archipel reconnaîtront l'importance d'avoir la capacité de travailler efficacement à la réalisation des objectifs de cette entente et, s'il y a lieu, nécessiteront une connaissance et une compréhension du patrimoine et de la culture des Haïdas.