9.0 Zonage du parc

Le lac Floe au pied du mont Foster
Le lac Floe au pied du mont Foster
© Parcs Canada/Hans Fuhrer/PNK V1049/1980

9.1 Système de zonage des parcs nationaux

Le système de zonage classifie les aires en fonction de leur besoin de protection. On tient également compte de la capacité de ces zones de soutenir les activités des visiteurs. Les cinq catégories de zonage sont décrites dans les Principes directeurs et politiques de gestion de Parcs Canada (Parcs Canada, 1994).

Les vastes étendues sauvages sont une ressource précieuse qui se fait de plus en plus rare. Du point de vue écologique, ces terres sauvages doivent leur importance au fait qu’elles peuvent soutenir des processus naturels et servir de points de référence. Elles revêtent aussi une importance cruciale pour les animaux qui ont besoin de vastes territoires et pour les espèces migratrices.

La Loi sur les parcs nationaux prévoit la création, par règlement, de réserves intégrales. La nature sauvage est synonyme d’un niveau élevé d’intégrité écologique en contrôlant les activités susceptibles d’altérer le caractère sauvage d’un secteur donné. La pérennité des écosystèmes où l’interférence humaine demeure minime constitue la clé de la préservation des milieux sauvages. Seuls les aménagements et les activités nécessaires aux services essentiels ainsi qu’à la protection des ressources du parc seront autorisés dans les réserves intégrales. La création de ces réserves représente l’un des nombreux outils qui seront utilisés pour assurer la préservation de la valeur sauvage. Les niveaux d’activité humaine y seront gérés en fonction des objectifs fixés pour chaque unité de gestion du paysage ainsi que des stratégies de gestion de l’activité humaine.

Il a été recommandé que plus de 90% des terres du parc soient classées réserves intégrales. Ces réserves s’assimilent quelque peu aux secteurs de zone II, même si les deux secteurs ne coïncident pas parfaitement. Par exemple, il se peut que les réserves intégrales n’englobent ni les couloirs de services publics qui traversent les secteurs de zone II, ni les petites parcelles de zone II qui se trouvent entre les couloirs de transport. Les secteurs de zone I et de zone II qui sont jugés appropriés recevront le statut de réserve intégrale.