9.0 Zonage du parc
Le lac Floe au pied du mont Foster
© Parcs Canada/Hans Fuhrer/PNK V1049/1980
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9.1 Système de zonage des parcs nationaux
Le système de zonage classifie les aires en fonction de leur besoin
de protection. On tient également compte de la
capacité de ces zones de soutenir les activités des visiteurs.
Les cinq catégories de zonage sont décrites dans les Principes
directeurs et politiques de gestion de Parcs Canada (Parcs Canada, 1994).
Les vastes étendues sauvages sont une ressource précieuse
qui se fait de plus en plus rare. Du point de vue écologique,
ces terres sauvages doivent leur importance au fait qu’elles peuvent
soutenir des processus naturels et servir de points
de référence. Elles revêtent aussi une importance cruciale
pour les animaux qui ont besoin de vastes territoires et pour
les espèces migratrices.
La Loi sur les parcs nationaux prévoit la création, par règlement,
de réserves intégrales. La nature sauvage est synonyme d’un
niveau élevé d’intégrité écologique
en contrôlant les activités susceptibles d’altérer
le caractère sauvage d’un secteur donné. La pérennité des écosystèmes
où l’interférence humaine demeure minime constitue la
clé de la préservation des milieux sauvages. Seuls les aménagements
et les activités nécessaires aux services essentiels ainsi
qu’à la protection des ressources du parc seront autorisés
dans les réserves intégrales. La création de ces réserves
représente l’un des nombreux outils qui seront utilisés
pour assurer la préservation de la valeur sauvage. Les niveaux d’activité humaine
y seront gérés en fonction des objectifs fixés pour
chaque unité de gestion du paysage ainsi que des stratégies
de gestion de l’activité humaine.
Il a été recommandé que plus de 90% des terres du
parc soient classées réserves intégrales. Ces réserves
s’assimilent quelque peu aux secteurs de zone II, même si les
deux secteurs ne coïncident pas parfaitement. Par exemple, il se peut
que les réserves intégrales n’englobent ni les couloirs
de services publics qui traversent les secteurs de zone II, ni les petites
parcelles de zone II qui se trouvent entre les couloirs de transport. Les
secteurs de zone I et de zone II qui sont jugés appropriés
recevront le statut de réserve intégrale.