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3. POLITIQUES GÉNÉRALES

Les politiques générales qui suivent s’appliquent aux ouvrages riverains et en milieu aquatique ainsi qu’aux activités connexes. Les promoteurs de projets doivent prendre en compte les politiques applicables à un type d’ouvrage donné lorsqu’ils font une demande. En outre, ils doivent également respecter les politiques particulières régissant chaque type d’ouvrage ou d’activité.

Dans les présentes politiques, les dimensions des ouvrages riverains et en milieu aquatique sont exprimées en unités métriques et impériales. Les conversions des unités métriques en unités impériales sont approximatives. Les promoteurs peuvent se servir de l'un ou l'autre des systèmes lorsqu'ils soumettent des plans et exécutent des travaux.

POLITIQUES

3.1 La construction d’ouvrages riverains et en milieu aquatique de même que les activités connexes ne peuvent débuter qu’une fois le permis délivré et doivent être conformes au permis approuvé. Parcs Canada peut inspecter les ouvrages pour s’assurer de leur conformité.

3.2 C’est aux demandeurs qu’il incombe de s’assurer que les ouvrages proposés satisfont aux exigences de tous les autres organismes fédéraux et provinciaux et à celles de la municipalité. Le cas échéant, ils doivent obtenir le permis de construction exigé par la municipalité. Dans le cas de remises à bateaux ou de ports, où un permis de construction n’est pas exigé, les demandeurs doivent remettre les plans de l’ouvrage proposé ainsi que le rapport d’inspection établi par un inspecteur certifié après les travaux, afin de garantir le respect des exigences du Code du bâtiment de l’Ontario.

3.3 Lorsqu’il y a déjà un empiètement sur le lit du plan d’eau, la permission d’entreprendre des travaux riverains ou en milieu aquatique ne sera accordée que si le propriétaire foncier a obtenu l’autorisation d’occuper l’aire remplie.

3.4 Au plus 25 % ou 15 m (50 pi) du secteur riverain d’un terrain de maison individuelle, selon le moindre des deux, peut servir à l’aménagement de structures riveraines ou en milieu aquatique, à l’exclusion des travaux de maintien en place/protection contre l’érosion de la rive.


3.5 Pour protéger le frai en eau chaude, aucun ouvrage en milieu aquatique ne pourra être réalisé pendant la période du frai entre le 15 ou le 31 mars, selon le plan d’eau, et le 30 juin inclusivement de chaque année. D’autres restrictions au cours de l’automne ou de l’hiver peuvent également s’appliquer aux lacs d’eau froide pour protéger le frai du touladi et du corégone.

3.6 Des mesures de contrôle des sédiments et de l’érosion s’imposent pour empêcher l’entrée de sédiments dans l’eau et contrôler les niveaux de turbidité.

3.7 Des mesures d’atténuation doivent être mises en œuvre pour s’assurer que les ouvrages riverains et en milieu aquatique n’ont que des effets minimes sur les habitats du poisson et de la faune.

3.8 Les espèces en péril et leurs habitats doivent être protégés.

3.9 Les milieux humides doivent être protégés. Aucun nouvel ouvrage riverain et en milieu aquatique qui pourrait avoir des répercussions négatives importantes ne sera autorisé.

3.10 Les promoteurs peuvent être tenus de fournir une évaluation environnementale détaillée de leurs projets lorsqu’il peut y avoir des répercussions importantes sur les ressources culturelles ou écologiques.

3.11 Les ouvrages ne doivent avoir aucune répercussion négative sur l’intégrité commémorative du lieu historique national. Ils ne doivent pas nuire à la protection des ressources culturelles du lieu historique national et des valeurs historiques qui leur sont associées.

3.12 Les ressources culturelles reposant sur le lit du canal et de la voie navigable doivent être protégées.

3.13 Les ouvrages riverains et en milieu aquatique doivent être situés à au moins 4,5 m (15 pi) de la limite latérale du terrain projetée dans l’eau. Dans des circonstances exceptionnelles, une dérogation peut être accordée pourvu que le promoteur ait informé les propriétaires fonciers adjacents et leur ait donné l’occasion de présenter leurs commentaires.

3.14 L’entretien régulier et les réparations qui ne modifient pas une structure existante ou ne comportent pas un ajout seront autorisés sans permis. Tous les autres travaux importants de réparation et de rénovation de structures touchant notamment des poutres, solives, longerons, piles et caissons, nécessiteront un permis et devront, dans la mesure du possible, avoir des répercussions positives nettes sur l’environnement.

3.15 Les ouvrages riverains et en milieu aquatique de même que les activités connexes ne doivent pas constituer un danger pour la sécurité publique.

3.16 Le bois traité qui satisfait aux lignes directrices provinciales et fédérales peut être utilisé pourvu qu’il soit traité et séché au préalable. Les produits de préservation à la créosote et le bois traité à la créosote sont interdits. Le bois traité est interdit s’il est en contact avec l’eau.

3.17 Ces politiques ne s’appliquent pas aux structures riveraines ou en milieu aquatique déjà en place. Les demandes concernant des ouvrages de remplacement doivent respecter les politiques.

3.18 Toutes les demandes concernant des ouvrages riverains et en milieu aquatique doivent s’accompagner de plans détaillés ou de dessins montrant l’emplacement et la nature des travaux. Des photos ou des images numériques illustrant l’emplacement de l’ouvrage proposé et l’état des lieux pourraient également être exigées, ainsi qu’un plan indiquant l’orientation des photos ou images.

3.19 Toutes les activités, y compris les méthodes d’entretien, doivent être contrôlées pour empêcher des produits pétroliers, des débris, des moellons, des morceaux de béton ou autres substances nocives d’entrer dans l’eau.

3.20 Les structures, ouvrages, installations et activités ne doivent pas entraver la navigation ou constituer un risque pour celle-ci.

3.21 Les structures déjà approuvées, comme les quais flottants, qui sont enlevées chaque année peuvent être replacées au même endroit durant la période de frai pourvu que cela ne perturbe pas le lit du plan d’eau.


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